Problème d’allocations logement (APL) ?
Vous avez fourni un jugement du Juge des Affaires Familiales (JAF) de garde alternée à la CAF, mais cette dernière refuse de compter les parts des enfants dont vous avez la charge dans votre calcul. C’est la décision 398563 qui s’applique :
Conseil d’État
N° 398563
ECLI:FR:CECHR:2017:398563.20170721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Alain Seban, rapporteur
Lecture du vendredi 21 juillet 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales les Côtes-d’Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le ministre du logement et de l’habitat durable demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a sollicité de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre 2014 ; que le ministre du logement et de l’habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif que la caisse d’allocations familiales n’avait pu légalement se fonder sur la circonstance que la fille de l’intéressé résidait alternativement chez ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l’application du barème de l’aide ;
2. Considérant que l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’aide personnalisée au logement est calculée en fonction d’un barème qui prend notamment en compte » la situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 351-8 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (…) » ;
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : » En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, (…) la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire » ; qu’il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales ; qu’ainsi, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’un » principe d’unicité de l’allocataire » s’opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l’aide personnalisée au logement ;
4. Considérant, d’autre part, que, pour l’application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu’ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l’habitat durable n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l’habitat durable est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à M. A… B…et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Problème de Revenu de Solidarité Active (RSA) ?
Vous avez fourni à la CAF, ou au département, un jugement de résidence alternée qui atteste de la garde de vos enfants. Néanmoins, votre RSA est attribué pour une « personne isolée » et non pour une famille. C’est la décision 398911 qui s’applique :
Conseil d’État
N° 398911
ECLI:FR:CECHR:2017:398911.20170721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère – 6ème chambres réunies
M. Frédéric Pacoud, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du vendredi 21 juillet 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Paris :
– d’annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris refusant de prendre en compte son enfant dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
– d’enjoindre à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation et de lui verser la moitié de la majoration pour enfant à charge au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2010 à novembre 2014.
Par un jugement n° 1504775 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 2015 et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer la situation de M. A… afin d’établir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2016 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M.A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B…A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et père d’une petite fille, a demandé sans succès à la caisse d’allocations familiales de Paris de prendre en considération la situation de résidence alternée de son enfant dans le calcul du montant de son allocation pour la période de mars 2010 à novembre 2014. Par une décision du 21 janvier 2015, la présidente du conseil de Paris a confirmé à M. A…le rejet de cette demande. Par un jugement du 12 février 2016, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A…, annulé la décision du 21 janvier 2015 et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation afin d’établir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 372 du code civil : » Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale « . Le premier alinéa de l’article 373-2 du même code dispose que : » La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale « . Selon le premier alinéa de l’article 373-2-9 de ce code : » (…) la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux « .
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) « . L’article L. 262-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (…) « . Aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (…) « .
4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du revenu de solidarité active, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
5. Pour annuler la décision de la présidente du conseil de Paris du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur les déclarations faites par M. A…à l’occasion de ses demandes de bénéficier du revenu de solidarité active et de certaines prestations familiales et sur un document par lequel la mère de l’enfant attestait, en septembre 2010, qu’ils pratiquaient d’un commun accord la résidence alternée, sans précision sur la durée de la résidence au domicile de chacun des parents. Par suite, en retenant que la fille de M. A… devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au montant forfaitaire majoré du revenu de solidarité active, sans disposer d’éléments susceptibles d’établir l’existence d’une résidence alternée de leur enfant mise en oeuvre de façon effective et équivalente, et en jugeant que la charge de l’enfant devait être prise en compte » à proportion de sa présence au domicile de l’intéressé « , le tribunal a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que le département de Paris est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
7. Dès lors, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2016 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. A…présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Paris et à M. B…A….
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Problème de Complément Mode de Garde (CMG) ?
Cette prestation a été rendue « divisible » au 1er janvier 2026. Néanmoins, plusieurs caisses chipotent entre CMG « structure » (c’est-à-dire une crèche) et CMG assistante maternelle. Dans ce cas c’est la décision 435429 qui s’applique.
Conseil d’État
N° 435429
ECLI:FR:CECHR:2021:435429.20210519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère – 4ème chambres réunies
M. Damien Pons, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
Lecture du mercredi 19 mai 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2019, le 16 décembre 2020 et les 2 et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé de faire droit à la demande d’abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de la sécurité sociale qu’il a présentée le 24 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de procéder immédiatement à cette abrogation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la charte sociale européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
– le code civil ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne française ou étrangère résidant en France (…) ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (…) « . Aux termes de l’article L. 513-1 du même code : » Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant « . L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / (…) » et l’article L. 531-1 du même code que : » Cette prestation comprend : (…) / 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé (…) pour compenser le coût de la garde d’un enfant (…) « . Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : » I.- Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant [c’est-à-dire un employé à domicile dont il est le particulier employeur]. / (…) Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle (…) « .
2. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les règles selon lesquelles sont désignées, respectivement, l’allocataire et l’attributaire des prestations familiales. Il doit être regardé comme en demandant l’annulation en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, mise en oeuvre de manière effective et équivalente, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire se voie verser le complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Sur le refus d’abroger l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale :
3. Aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : » La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2 [c’est-à-dire celles relatives aux allocations familiales], ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. / Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant « .
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, citées au point 1, que le législateur a entendu lier l’attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation d’accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l’enfant. Dans le cas, seul en litige, où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions. L’attribution d’une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
5. L’objet du complément du libre choix du mode de garde est de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l’enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Son attribution est attachée au recours effectif à une personne pour garder de l’enfant qui, dans l’hypothèse en litige, réside alternativement chez chacun d’entre eux avec une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que les deux parents peuvent prétendre dans cette hypothèse au bénéfice de cette prestation, son attribution ne peut être refusée à l’un d’entre eux au seul motif que l’autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n’y font pas obstacle et que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux n’implique ni la modification ni l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. M. B… est par suite fondé à soutenir que cette règle de l’allocataire unique fixée au premier alinéa de l’article R 513-1, qui fait obstacle à ce qu’un parent bénéficiant d’une résidence alternée de son enfant mise en oeuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu’il n’est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
6. En revanche, d’une part, la règle, fixée au deuxième alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, à défaut d’option des membres du couple pour désigner l’un d’entre eux d’un commun accord, l’allocataire est l’épouse ou la concubine, ne régit la désignation de l’allocataire que pour les membres d’un couple assumant au sein d’un même foyer la charge effective et permanente de l’enfant. Elle ne s’applique donc pas en cas de séparation des parents. D’autre part, le troisième alinéa de l’article R. 513-1 n’est pas applicable lorsque l’enfant est en résidence alternée. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que ces alinéas seraient illégaux en tant qu’ils feraient également obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant. Les moyens dirigés contre le refus d’abroger ces deuxième et troisième alinéa de l’article R 513-1 ne peuvent, par suite, qu’être rejetés.
Sur le refus d’abroger l’article R. 513-2 du code de la sécurité sociale
7. Aux termes de l’article R. 513-2 du même code : » L’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d’administration des caisses d’allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l’entretien de l’enfant. / Sans préjudice de l’article L. 552-6, lorsqu’une personne est déchue totalement ou partiellement de l’autorité parentale ou qu’elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l’enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l’autre conjoint ou concubin « .
8. Ces dispositions ont pour seul objet de déterminer la personne à laquelle les prestations familiales doivent être versées pour le compte de l’allocataire, ce dernier demeurant seul titulaire du droit à prestation. Eu égard à cet objet, M. B… ne saurait soutenir que le pouvoir réglementaire aurait commis une illégalité en ne prévoyant pas que cette personne pourrait être l’ancien conjoint séparé de l’allocataire ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu, pour ce motif, les articles L. 513-1, L. 531-2 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le principe d’égalité ou qu’il serait discriminatoire, qu’il violerait les articles 16 et 17 de la charte sociale européenne révisée, l’article 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 23 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 de son premier protocole additionnel, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête présentés au soutien des mêmes conclusions, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le premier aliéna de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’il fait obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ces dispositions étant divisibles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution « . En outre, selon l’article L. 911-3 du même code : » La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite (…) d’une astreinte (…) « .
11. L’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le premier alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’il fait obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant implique nécessairement qu’il modifie ces dispositions dans la mesure de l’annulation prononcée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre de les modifier dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le refus du Premier ministre d’abroger le premier alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est annulé en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions mentionnées à l’article 1er, dans la mesure de l’annulation prononcée, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat.
